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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


1. L'avis d'arrivée revêt la forme d'un avis, pour chaque importation, envoyé par télécopie ou tout autre moyen d'information autorisé par la convention.

2. La liste des renseignements devant figurer sur l'avis d'arrivée est fixée dans la convention.

3. Dans le cas de marchandises soumises à autorisation d'importation de matériels de guerre (A.I.M.G.) ou de produits explosifs (A.I.P.E.), une copie du recto et du verso de ces documents doit être annexée à l'avis d'arrivée.