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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


Les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès autorisation délivrée par le service des douanes sauf délais spécialement accordés.