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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


1. Les déclarations en détail doivent être déposées en trois exemplaires dont un est destiné à l'importateur ou à l'exportateur.

2. Des exemplaires supplémentaires ou des photocopies peuvent être utilisés en vue notamment de contrôler l'enlèvement des marchandises ou leur utilisation dans des conditions déterminées.