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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


L'examen des marchandises et le prélèvement des échantillons prévus par l'article 98 du code des douanes ne peuvent s'effectuer qu'avec l'autorisation du service des douanes et en présence d'un agent des douanes.