Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Les déclarations provisoires également désignées sous les termes :
"demandes de permis d'examiner ou d'échantillonner" sont déposées en double exemplaire. Les dispositions de l'article 9 ci-dessous leur sont applicables.