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Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Désignation des matériels, armes et munitions, page/nombre de pages (a, b, c, d, e, f, g, h).

N° , catégorie, type, marque/modèle, calibre, autres caractéristiques, CIP o/n, nombre.

b) Indiquer la catégorie et le paragraphe du décret n° 73-364 du 12 mars 1973, article 1er.

f) Préciser : la percussion (centrale ou annulaire), le type de canon (lisse ou rayé), la longueur de l'arme et du canon, le système d'alimentation (à un coup, à répétition manuelle, semi-automatique), le nombre de cartouches pouvant être tirées sans rechargement et l'état (neuf ou d'occasion).