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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


1° Les documents suivants sont à joindre aux demandes d'agrément :

- extrait K bis du registre du commerce et des sociétés (RCS) datant de moins de trois mois ;

- copie, selon le cas, de l'autorisation de faire le commerce des armes et des munitions de 4e catégorie ou du récépissé de la déclaration de faire le commerce d'armes et de munitions des 5e et 7e catégories.

2° La durée de validité des permis et des accords de transfert d'armes à feu est fixée comme suit :

- permis de transfert : trois mois ;

- accord préalable de transfert : six mois.

Cette durée peut être doublée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.