Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


L'attestation de transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments prévue par l'article 96 du décret du 6 mai 1995 susvisé est constituée par :

- un exemplaire du permis ou de la déclaration visée à l'article 11 du présent arrêté lorsque le transfert est effectué à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

- les documents transmis à l'administration des douanes et droits indirects par les autres Etats membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 101 du décret du 6 mai 1995 susvisé, lorsque le transfert est réalisé vers la France.