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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Le transfert des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le point d'entrée sur le territoire français et le lieu où elles sont présentées au service des douanes est effectué sous couvert d'un document permettant de justifier de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation visée à l'article 3 du présent arrêté. Cette autorisation comporte la mention du bureau de douane de présentation.