Article Annexe art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT PARTICULIER DU MARCHE INTERNATIONAL DES SUCRES BLANCS DE PARIS QUI ENTRERA EN VIGUEUR LE 19-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))
Article Annexe art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT PARTICULIER DU MARCHE INTERNATIONAL DES SUCRES BLANCS DE PARIS QUI ENTRERA EN VIGUEUR LE 19-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))
Le commissionnaire agréé qui, au jour de la liquidation du premier mois coté, est encore détenteur d'une position ouverte, mais qui a donné son acceptation préalable au voeu de son mandant de livrer ou recevoir par l'intermédiaire d'un autre commissionnaire agréé, lequel en est d'accord, doit, conjointement avec celui-ci, en aviser le jour même l'organisme de compensation, lequel compensera par un jeu d'écritures la position du commissionnaire qui l'aura ouverte.
Sous peine de défaut, à la clôture du dernier jour de cotation de chaque mois de livraison, tout commissionnaire agréé qui est encore détenteur d'un contrat de vente sur ce mois de livraison doit avant dix heures, le premier jour de bourse suivant la fin de cotation, remettre à l'organisme de compensation un avis de notification de livraison.
L'organisme de compensation effectue le classement selon l'ordre chronologique des contrats de vente auxquels ces avis de notification se réfèrent, en englobant dans ce classement les contrats des commissionnaires vendeurs pour lesquels ces derniers n'auraient pas rempli l'obligation ci-dessus prescrite.
Sous peine de défaut, tout commissionnaire agréé encore détenteur à la clôture du dernier jour de cotation d'un mois de livraison d'un contrat d'achat sur ce même mois, est tenu d'accepter la notification de livraison correspondante. L'organisme de compensation applique les avis de notification de livraison aux contrats d'achat restant ouverts, suivant l'ordre chronologique de ces contrats. La liste ainsi établie est immédiatement affichée dans les salles de cotation.
Les modalités d'échange des avis de notification contre les notifications sont déterminées par le comité technique, en accord avec l'organisme de compensation.
Les commissionnaires agréés acheteurs ont la faculté d'échanger entre eux, par transfert, ces notifications de livraison, après accord de leurs clients, et sont tenus de le confirmer immédiatement, par télex, tant à leurs mandants qu'à l'organisme de compensation.
Le commissionnaire acheteur doit, le deuxième jour de bourse suivant la fin de cotation, retourner à l'organisme de compensation les exemplaires de chaque notification revêtus de son acceptation.
L'émission d'une notification de livraison et son acceptation matérialisent l'engagement de livrer la marchandise et d'en prendre livraison :
- au cours de liquidation, en ce qui concerne les ports visés à l'alinéa 3 de l'article 9 ;
- sur la base du cours de liquidation augmenté ou diminué de l'écart de fret (visé à l'article 11 bis) en vigueur le quinzième jour calendaire précédant le jour de liquidation, en ce qui concerne les autres ports.
La partie qui doit livrer le sucre est, ci-après, désignée "le vendeur". La partie qui doit prendre livraison du sucre est désignée, ci-après, "l'acheteur".
Les commissionnaires agréés "vendeurs" et "acheteurs" restent ducroires et responsables de la bonne exécution des obligations "acheteur" et "vendeur" du présent règlement, conformément à l'article 14 de la loi du 8 juillet 1983.
Seules peuvent être utilisées pour les avis de notification et les notifications, les formules établies par le comité technique.