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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure de dédouanement à domicile)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure de dédouanement à domicile)


1. Le bénéficiaire de la procédure ne peut expédier la marchandise qu'après inscription préalable de l'opération d'exportation dans sa comptabilité-matières ou établissement d'une déclaration en détail de droit commun.

2. L'exportation de la marchandise est également subordonnée à l'établissement des titres exigés pour couvrir le transport des marchandises.