Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure de dédouanement à domicile)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure de dédouanement à domicile)
1. Le bénéficiaire de la procédure ne peut expédier la marchandise qu'après inscription préalable de l'opération d'exportation dans sa comptabilité-matières ou établissement d'une déclaration en détail de droit commun.
2. L'exportation de la marchandise est également subordonnée à l'établissement des titres exigés pour couvrir le transport des marchandises.