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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure de dédouanement à domicile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure de dédouanement à domicile)


1. Les indications nécessaires au contrôle de la marchandise font l'objet :

- soit d'une inscription dans une comptabilité - matières agréée par le service des douanes ; cette inscription tient lieu de déclaration simplifiée ;

- soit d'une déclaration en détail de droit commun.

2. Les inscriptions dans la comptabilité-matières doivent être régularisées, en fin de période, par une déclaration complémentaire globale.

Par dérogation, il est toutefois admis qu'une déclaration de régularisation soit déposée pour chaque opération ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les écritures.