Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1992 portant application du décret no 92-387 du 14 avril 1992 relatif à l'application de la résolution 748 du Conseil de sécurité des Nations Unies)
Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1992 portant application du décret no 92-387 du 14 avril 1992 relatif à l'application de la résolution 748 du Conseil de sécurité des Nations Unies)
Ex 39.26, Gilets pare-balles et boucliers de protection en autres matières des numéros 39.01 à 39.14 : 39.26.20.00.000.3C, 39.26.20.00.000.9D.
Ex 62.03, Vêtements ignifugés : 62.03.23.10.000.0Q, 62.03.23.80.000.0D, 62.03.29.11.000.0R, 62.03.29.18.000.0Y.
Ex 62.11 :
Gilets pare-balles en fibres synthétiques ou artificielles :
62.11.43.90.000.9T.
Gilets pare-balles en fibres textiles synthétiques ou artificielles : 62.11.33.90.000.9B.
Ex 87.02, Autocars à vitres résistantes ou grillagées :
87.02.10.19.000.1Q, 87.02.10.11.000.9Z, 87.02.10.19.000.9R, 87.02.90.11.000.9F, 87.02.90.19.000.9S.
Ex 87.05, Canons à eau automobiles : 87.05.30.00.000.0H, 87.05.90.90.000.9K.
Ex 93.03, Armes d'épaule à un canon lisse d'une longueur totale inférieure à 60 cm à répétition manuelle ou semi-automatique et tirant plus de trois coups : 93.03.20.10.300.1L.
Ex 93.06, Grenades lacrymogènes, Grenades fumigènes, Balles en caoutchouc : 93.06.90.10.200.1B, 93.06.90.10.200.9E, 93.06.90.90.000.9B.