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Article A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux)

Article A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux)


1 a) Bois de conifères originaires du Canada, de Chine, du Japon, de la Corée, des Etats-Unis.

Sans préjudice des dispositions applicables au bois visé à l'annexe V, point 5 et à l'annexe VI, point 6 ter du présent arrêté, il est prouvé par une marque "Kiln-dried", KD ou toute autre marque internationale reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial en vigueur, que ce bois a subi un séchage au four réduisant sa teneur en humidité à moins de 20 % exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de sa production, par la combinaison temps/température appropriée.



1 b) Bois de conifère originaire de pays non européens, non couverts par le point 1 a.

Sans préjudice des dispositions pays applicables au bois visé à l'annexe V, point 5 et à l'annexe VI, point 6 bis.



a) Le bois est écorcé et exempt de trous de vers, causés par le genre Monochamus et définis pour cette raison comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 mm,

ou



b) Il est prouvé par une marque "Kiln-dried", KD, ou toute autre marque internationale reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, que ce bois a subi un séchage au four réduisant son taux d'humidité à moins de 20 %, exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de sa production, par une combinaison temps/température appropriée.



1 bis. : Bois scié d'Acer saccharum, originaire des Etats-Unis d'Amérique.



Il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD, ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 % au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.



2. : Bois, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, de Castanea et de Quercus, originaire des pays d'Amérique du Nord.



- 1 : Le bois est écorcé et :



a) Soit le bois est équarri à tel point que la surface ronde a disparu ;



b) Soit constatation officielle que la teneur en humidité du bois ne dépasse pas 20 % calculée sur la matière sèche ;



c) Soit constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau chaude ;



d) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.



- 2 : Le bois n'est pas ou est mal écorcé : tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux. Pour les produits originaires du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique, ce document délivré par les autorités fédérales devra obligatoirement porter mention de l'origine exacte du bois. En outre, la condition satisfaisante visée aux a, b, ou c sera mentionnée dans la cartouche prévue à cet effet.



- 2.1 : Dans le cas de bois scié portant ou non des restes d'écorce, il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD, ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 % au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.



- 2.2 : le bois de chêne (Quercus) n'est pas écorcé : chaque grume est traitée par fumigation et identifiée comme telle conformément aux dispositions ci-dessous : Disposition concernant la fumigation et l'identification des bois fumigés.



1 : Les grumes sont entreposées sous une bâche étanche au gaz d'une manière telle que le gaz puisse circuler entre elles.



2 : La pile subit un processus de fumigation au bromure de méthyle pur dosé au moins à 240 g/m3 du volume total sous bâche pendant 72 h et à une température initiale des grumes de 5 °C au moins et remplissant toute autre condition fixée par le service officiel de protection phytosanitaire du Canada (c'est-à-dire "agriculture Canada"), ou des Etats-Unis (c'est-à-dire "service fédéral de la protection des végétaux", APHIS). La concentration susvisée est maintenue par addition de gaz après 24 h de traitement :

la température des grumes est maintenue à 4 °C au moins tout au long du traitement.



3 : Les opérations de fumigations décrites sont effectuées selon les normes imposées par des ouvriers spécialisés en fumigation officiellement agréés, à l'aide d'installations de fumigation appropriées et d'un personnel qualifié.

Les ouvriers sont informés des procédés à appliquer pour la fumigation des grumes.



4 : Une marque d'identification du lot fumigé (chiffres et/ou lettres) est apposée de façon inaltérable sur la section de base de chaque grume de la pile qui subit l'opération de fumigation. La marque d'identification du lot fumigé est réservée à l'expéditeur. Elle n'a pas été utilisée pour des grumes d'autres lots. Les registres des marques d'identification sont conservés par les ouvriers agréés spécialisés en fumigation.



5 : L'opération individuelle de fumigation, y compris le marquage visé au point 4, fait l'objet d'un contrôle systématique sur le site même soit directement par des agents du service officiel de protection phytosanitaire concerné, soit par des agents de l'Etat de la province travaillant en collaboration de manière à assurer le respect des dispositions visées aux points 1, 2, 3 et 4.



6 : Le certificat phytosanitaire officiel est établi par le service officiel de protection phytosanitaire intéressé à la fin des opérations de fumigation : il est fondé sur les opérations mentionnées au point 5 et sur l'examen effectué.



7 : Ce certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce, le nombre de grumes dans le lot fumigé mentionné au point 4, sans préjudice des informations requises dans la rubrique relative au traitement de désinfection et/ou de désinfection.



Dans tous les cas le certificat comporte la "déclaration additionnelle" suivante : "Il est certifié que les grumes expédiées conformément au présent certificat ont fait l'objet d'une opération de fumigation effectuée par - (ouvrier agréé spécialisé en fumigation) - à - (lieu de l'opération) - conformément aux dispositions fixées à l'annexe I de la décision n° 85-634 C.E.E.". Des dérogations aux exigences décrites au point 2.2 ci-dessus pourront être accordées par le ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux pour les envois de bois de chêne blanc, non écorcé, originaire ou en provenance du Canada ou des Etats-Unis, sous réserve des conditions suivantes :



a) les lots sont exclusivement composés de grumes appartenant à des espèces du groupe du chêne blanc et identifiées conformément aux dispositions ci-après : Disposition concernant l'identification d'une grume de chêne blanc :



- 1 : Les représentants du service officiel de la protection phytosanitaire intéressés identifient chaque grume comme appartenant au groupe de chêne blanc soit visuellement, si possible, soit en procédant à des tests d'identification de grumes de chêne blanc pour la couleur mentionnés au point 2. Ce test est réalisé sur au moins 10 % des grumes de chaque lot.



- 2 : Le test d'identification de grumes de chêne blanc pour la couleur est effectué par pulvérisation ou application au pinceau d'une solution de nitrite de sodium à 10 % sur une surface propre du coeur séchée superficiellement d'un diamètre minimum de 5 cm. La lecture du résultat de ce test s'effectue entre 20 et 60 mn après l'application. A des températures inférieures à - 2,5 °C, ajouter 20 % d'une solution d'antigel éthylène glycol. Les échantillons de grumes dont la couleur naturelle vire d'abord au brun rougeâtre puis au bleu gris sont considérés comme appartenant au groupe chêne blanc.



- 3 : La marque "WO" est appliquée sur chaque grume sous le contrôle du service officiel de la protection phytosanitaire intéressé où des représentants d'Etat/province coopèrent.



- 4 : Le certificat phytosanitaire officiel est établi par le service officiel de la protection phytosanitaire intéressé et est fondé sur les mesures énumérées aux points 1, 2 et 3. Le certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce et le nombre de grumes dans le contenu de l'envoi. Il porte la déclaration additionnelle suivante : "Il est certifié que les grumes expédiées en vertu du présent certificat appartiennent exclusivement à l'espèce du groupe du chêne blanc."



b) Les grumes quittent les ports canadiens ou américains au plus tôt le 15 octobre et atteignent les ports européens autorisés au plus tard le 30 avril dès lors que les grumes sont soumises à un entreposage en atmosphère humide constante commençant au plus tard au moment de la floraison dans les peuplements voisins de chênes :



c) Pour les régions situées au Sud du 45e parallèle, Marseille est le seul point d'entrée autorisé. Dès leur embarquement les bois devront être acheminés vers des régions situées au Nord du 45e parallèle.



d) Liste des ports habilités à recevoir des grumes de bois de chêne d'origine ou en provenance des Etats-Unis et du Canada avec écorce dans la Communauté européenne :

Amsterdam, Anvers, Arhus, Bilbao, Brême, Nordentham, Bremerhaven, Hambourg, Lauterbourg, Copenhague, Le Havre, Livourne, Marseille, Naples, Ravenne, Rostock, Rotterdam, Salerne, Stralsund, Valence, Wismar.



3. : Bois de Castanea et de Quercus originaire de Roumanie et d'U.R.S.S.



a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Ophiostoma roboris et Endothia parasitica, ou



b) Le bois est écorcé, et :



aa) Soit le bois est équarri à tel point que la surface ronde a disparu ;



bb) Soit constatation officielle que la teneur en humidité du bois ne dépasse pas 20 % calculée sur la matière sèche ;



cc) Soit constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement approprié à l'air chaud ou l'eau chaude.



4. : Bois de Castanea et de Quercus originaire de pays autres que les pays d'Amérique du Nord, de Roumanie et d'U.R.S.S.



a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes d'Endothia parasitica,

ou



b) Le bois est écorcé.



4 bis. : Bois scié de Platanus, originaire des Etats-Unis d'Amérique du Nord.



Il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD, ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage matière sèche, était inférieure à 20 % au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.



4 ter. : Bois scié de Platanus, originaire de pays autres que les Etats-Unis d'Amérique, connus pour être contaminés par Ceratocystis fimbriata var platani.



a) Constatation officielle que le bois provient de régions reconnues, conformément à la procédure fixée à l'article 16, comme indemnes de Ceratocystis fimbriata

ou



b) Il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD, ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 % au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de températures appropriées.



5. : Bois de populus originaire des pays d'Amérique.



Le bois est écorcé.



6. : Ecorce isolée de Quercus L. à l'exception de Quercus Suber, originaire de pays autres que les pays d'Amérique du Nord, de Roumanie et d'Union soviétique.



Constatation officielle que l'écorce est originaire de régions connues comme exemptes d'Endothia parasitica.



6 bis. : Bois sous forme de plaquettes, de particules, de déchets ou de débris, et obtenu en totalité ou en partie à partir des genres ou espèces de Castanea, Quercus, Platanus, Coniferae, Acer saccharum, Populus originaire des pays non européens, à l'exclusion du bois obtenu à partir de conifères, originaire du Canada, de Chine, de Corée, des Etats-Unis et du Japon.



Le produit a été fabriqué exclusivement à partir de bois qui a été écorcé, ou qui, soit a été séché en étuve jusqu'à ce que sa teneur en humidité exprimée en pourcentage de matière sèche au moment de la production soit devenue inférieure à 20 % selon un programme temps/température approprié, soit a été fumigé, et est transporté dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'empêcher une nouvelle invasion de parasites.



6 ter. : Bois sous forme de plaquettes, de particules, de déchets ou de débris, obtenu en totalité ou en partie à partir de conifères, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, des Etats-Unis. Le produit provient exclusivement de bois qui a soit subi un séchage au four réduisant sa teneur en humidité à moins de 20 %, exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de sa production, par une combinaison temps/température appropriée, soit été soumis à la fumigation ; il est transporté par bateau dans des conteneurs scellés, ou transporté d'une manière telle qu'il ne risque pas de se produire de nouvelle contamination.



7. : Végétaux de Castanea :



a) Originaires de tous les pays ;



Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Endothia parasitica depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans les environs immédiats.



b) Originaires des pays d'Amérique du Nord, de Roumanie et d'U.R.S.S.



Constatation officielle que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Ceractocystis fagacearum et Ophiostoma roboris.



8. : Végétaux de Pinus, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays européens.



Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Cronartium quercuum, Scirrhia acicola ou Scirrhia pini depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.



9. : Végétaux de populus, à l'exception des fruits et des semences :



a) Originaires de tous les pays ;



Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Mycosphaerella populorum (Septoria musiva) depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.



b) Originaire des pays d'Amérique.



Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Hypoxylon pruinatum, de Melampsora medusae depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.



10. : Végétaux de Pseudotsuga, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays d'Asie.



Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Guignardia laricina depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni sans ses environs immédiats.



11. : Végétaux de Pseudotsuga et de Larix, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays d'Amérique à l'exclusion des végétaux de Pseudotsuga originaires des pays visés à l'annexe V, point 4.



Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Melampsora medusae depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.



12. : Végétaux de Quercus :



a) Originaires de tous les pays ;



Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Endothia parasitica ou de Cronartius quercuum depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.



b) Originaires des pays d'Amérique du Nord, de Roumanie et d'U.R.S.S.



Constatation officielle :



- qu'il n'a été observé aucun symptôme de Cronartium fusiforme depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats ;



- et que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma roboris.



13. : Végétaux de Ulmus, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays d'Amérique du Nord.



Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de nécrose phloëme depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats.

14. : Végétaux de Chaenomeles, Cornus, Cotoneaster, Cydonia, Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, Ribes, Sorbus, Symphoricarpus, à l'exception des fruits, semences et parties de plantes pour ornementation, originaires ou provenant de pays dans lesquels l'apparition de Quadraspidiotus perniciosus (pou de San José) est connue.

a) Constatation officielle :

- que les dispositions de la directive 69/466 sont appliquées ou

- que dans le cas des pays tiers des mesures reconnues comme équivalentes sont appliquées

et

b) Soit que les végétaux proviennent de régions officiellement reconnues par la France comme étant exemptes de Quadraspidiotus perniciosus, et qu'aucune contamination par Quadraspidiotus perniciosus n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation, ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats (voir annexes X).

Si les plantes proviennent de régions des pays de la Communauté économique européenne reconnues officiellement exemptes de pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) et dont la situation sanitaire a été officiellement notifiée au ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) :

Le certificat phytosanitaire doit porter dans son cartouche n° 5 la mention : "Département et canton, exempts de pou de San José, décision 88/222/CEE." En outre, chaque espèce est mentionnée sous son nom botanique dans le cartouche n° 8 du certificat phytosanitaire prévu à cet effet.

c) Soit que les végétaux proviennent de régions où la présence de pou de San José est connue et qu'aucune contamination par Quadraspidotus perniciosus n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats :

Les végétaux sont soumis à un traitement de désinsectisation à un stade approprié selon une méthode précisée en annexe XI. Ce traitement peut être effectué dans le pays d'origine et avant expédition sous contrôle officiel. Le certificat phytosanitaire accompagnant la marchandise doit porter mention, dans le cartouche prévu à cet effet, des caractéristiques du traitement effectué.

c1) La fumigation ou un autre traitement n'ont pas été appliqués conformément aux dispositions du point c, les végétaux sont soumis à une telle fumigation ou à un tel traitement dans un lieu approuvé par le service de la protection des végétaux.

Dans le cas du traitement au bromure de méthyle et à défaut d'installations officielles appropriées, les opérations de désinsectisation pourront être réalisées dans les installations privées sous contrôle des agents habilités, chargés de la protection des végétaux, dans les conditions de l'arrêté du 18 février 1981 (Journal officiel du 15 mars 1981).

c2) Les genres hôtes de pou de San José importés sous la forme de bonsaïs sont dispensés de fumigation, sauf s'ils se révèlent contaminés lors du contrôle effectué par le service de la protection des végétaux.

Toute mesure de fumigation prescrite en application des dispositions des articles précédents ne s'applique qu'aux produits, les emballages en sont exclus, sauf s'ils se révèlent contaminés par le pou de San José.

La responsabilité du ministère de l'agriculture et de la forêt ne saurait être engagée dans le cas où les produits soumis à la fumigation subiraient des détériorations au cours de cette opération. d) Outre les conditions prévues sous a, b et c, les végétaux et parties de végétaux doivent être présentés en lots séparés, sans mélange avec des plantes et parties de plantes appartenant à d'autres genres.

14 bis. : Végétaux de Amelanchier, Cercidiphyllum, Euonymus, Fagus, Juglans, Liguatrum, Lonicera, Populus, Ptelea, Pyracantha, Rosa, Salix, Spireaea, Syringa, Tilia, Ulmus, à l'exception des fruits, semences et parties de plantes pour ornementation, originaires ou provenant de pays dans lesquels l'apparition de Quadraspidiotus perniciosus est connue (voir annexe X).

Constatation officielle que les dispositions de la directive 69-466 C.E.E. ou - dans le cas des pays tiers - des mesures reconnues comme équivalentes, sont appliquées, et constatation officielle :

- qu'aucune contamination par Quadraspidiotus perniciosus n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation ni sur le champ de production, ni dans les environs immédiats ;

- ou que, dans le cas de Rosa, les végétaux ont été soumis à la fumigation ou à un autre traitement adéquat contre cet organisme nuisible, lorsque ceux-ci sont prévus par un accord des services officiels de la protection des végétaux des pays concernés, conformément à une méthode et dans un lieu prévus par cet accord.

14 ter. : Végétaux de Platanus, à l'exception des fruits et semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique ou d'autres pays connus pour être contaminés par Ceratocystis fimbriata var, platani. Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata var, platani n'a été observé dans le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

14 quater. : Végétaux de Chaenomeles, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Prunus, Pyrus destinés à la plantation, à l'exclusion des semences provenant de pays non européens.

Constatation officielle :

- que les végétaux sont originaires d'une région reconnue comme indemne de Monilinia fructicola,

et

- qu'aucun symptôme de Monilinia fructicola n'a été observé sur le lieu depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

14 quinquies. : Du 1er mars au 30 septembre, dans le cas de fruits frais de prunus originaires de l'hémisphère Sud.

Constatation officielle :

- que les fruits sont originaires d'une région reconnus comme exempts de Monilinia fructicola,

ou

- que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des modes de traitement appropriées avant la récolte et/ou l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia spp.

15. : Végétaux de Chaenomeles, Cotoneaster, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus autre que Sorbus intermedia, Stranvaesia, destinés à la plantation, à l'exception des semences, autres que ceux visés à l'annexe V, points 6 et 13.

Constatation officielle :

- soit que les végétaux sont originaires de pays ou de régions reconnus exempts d'Erwinia amylovora ;

- soit qu'aucun symptôme d'Erwinia amylovora n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.

A. - L'importation, sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier des végétaux et produits végétaux visés, originaires ou en provenance des pays tiers reconnus non contaminés par Erwinia amylovora, est autorisée dans les conditions suivantes :

- Du 1er novembre au 15 avril de l'année suivante lorsque le pays d'origine est situé dans l'hémisphère Nord, y compris Ouganda et Somalie ;

- Du 16 avril au 31 octobre lorsque le pays d'origine est situé dans l'hémisphère Sud, y compris Brésil, Congo, Equateur, Gabon, Indonésie, Kenya, Zaïre.

B. - L'importation est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation technique d'importation.

Pour obtenir cette autorisation technique d'importation, les intéressés doivent adresser une demande à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), rédigée selon le modèle joint à l'annexe VIII du présent arrêté au moins trente jours avant la date prévue de l'importation. La suite donnée à chaque demande sera fonction des informations techniques fournies, relatives à l'état sanitaire de la région de production, de la nature des produits devant être importés et de la destination finale en France de ces végétaux.

Les végétaux devront être présentés en lots séparés sans mélange avec d'autres végétaux non hôtes du feu bactérien.

Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux portant mention du nom botanique exact des végétaux ou produits végétaux importés (genre, espèce, variété et/ou cultivar) et de la déclaration supplémentaire suivante : "Végétaux cultivés dans une région reconnue indemne de feu bactérien depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation."

C. - L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier des végétaux et produits végétaux visés originaires ou en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne :

1 : Pour les Etats membres ou régions d'Etats membres reconnus exempts du feu bactérien est autorisée toute l'année sous réserve du respect des conditions suivantes :

Constatation officielle que les végétaux ont bien été produits dans un Etat membre ou une région de production, reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Espagne, Italie, Portugal, Land de Bavière en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, régions de Cumbria, Durham, North Yorkshire <à l'exception des districts de Selby et de la commune d'York>, ainsi que de l'Ecosse et de l'Irlande du Nord en ce qui concerne le Royaume-Uni).

Les végétaux doivent avoir été produits dans une pépinière utilisant exclusivement du matériel cultivé dans ces Etats membres ou régions.

Tout envoi devra être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux portant mention du nom botanique exact des végétaux ou produits végétaux importés (genre, espèce, variété et/ou cultivar ) ainsi que la référence à la marque distinctive d'identification des emballages exigée au paragraphe précédent.

2 : Pour les Etats membres ou les régions d'Etats membres non reconnus exempts d'Erwinia Amylovora est autorisée du 1er novembre au 15 avril de chaque année :

Les végétaux doivent avoir été cultivés dans une parcelle :

i) Qui est située dans un "secteur protégé" délimitée officiellement et couvrant au moins 50 kilomètres carrés, c'est-à-dire une zone où les plantes hôtes ont été soumises à au moins un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé ayant pour objet de réduire au minimum le risque de propagation d'Erwinia amylovora à partir des végétaux qui y sont cultivés ;

ii) Qui a été officiellement agréée, avant le début de la dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux dans les conditions visées aux paragraphes i, iii, cet agrément ayant été notifié au ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) avant le 1er octobre de chaque année. Cette notification comporte l'indication de la localisation du champ, du type et du nombre approximatif des végétaux qui y sont cultivés et de la date de l'agrément ;

iii) Qui, ainsi que les autres parties de la "zone protégée" l'entourant, s'est révélée exempte d'Erwinia Amylovora depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors :

- d'inspections officielles effectuées au moins deux fois sur le champ ainsi que dans la zone l'entourant sur une largeur d'au moins 250 mètres, à savoir une fois au cours des mois de juillet/août et une fois au cours des mois de septembre/octobre ;

- de contrôles officiels effectués au hasard dans la zone l'entourant sur une largeur d'au moins 1 kilomètre, au moins une fois au cours du mois de juillet et octobre, en des lieux sélectionnés appropriés, où il existe notamment des végétaux hôtes du feu bactérien considérés comme indicateurs ;

- des tests officiels effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées, sur des échantillons prélevés officiellement depuis le début de la dernière période complète de végétation, sur des végétaux ayant montré des symptômes d'Erwinia amylovora dans le champ ou des autres parties de la "zone protégée" ;

iv) De laquelle, ainsi que des autres parties du "secteur protégé", aucune plante hôte montrant des symptômes d'Erwinia amylovora n'a été enlevée sans enquête ou approbation officielles préalables ;

et,

- les végétaux ont été soumis à des mesures administratives appropriées en vue d'établir leur identité, telles qu'un marquage dans le champ dans le cadre d'arbres fruitiers ou d'autres opérations d'effet comparable ;

- les végétaux devront être présentés en lots séparés dans des emballages scellés, sans mélange avec d'autres végétaux appartenant à des genres non hôtes du feu bactérien. Les emballages sont officiellement munis de marques distinctives de matière à assurer l'identité de l'envoi ;

- tout envoi devra être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux portant mention du nom botanique exact des végétaux ou produits végétaux importés (genre, espèce, variété et/ou cultivar), emballages exigés au paragraphe précédent.

D. - La liste des pays et des régions indemnes est actualisée chaque année en fonction de l'évolution géographique d'Erwinia amylovora.

15 bis. : Végétaux de araceae, Maranthoceae, Musacea, Persea, Streliziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérent ou associé, originaires ou provenant de pays tiers.

Constatation officielle :

- que les végétaux sont originaires et proviennent de pays connus comme exempts de Radopholus citrophilus et Radopholus similis ;

- ou que des échantillons représentatifs de terre et de racines du champ de production ont été soumis depuis le début de la dernière période complète de végétation à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus et similis, et se sont révélés exempts, lors de ce test, de ces organismes nuisibles.

15 ter. : Végétaux de Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérent ou associé, originaires et provenant d'un Etat membre.

Constatation officielle :

- qu'il n'a été observé aucune contamination par Radopholus similis depuis le début de la dernière période de végétation sur le champ de production ;

- ou que la terre et les racines de végétaux suspects ont été soumises depuis le début de la dernière période complète de végétation à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus similis, et se sont révélées exemptes, lors de ce test de cet organisme nuisible.

16. : Végétaux de Cydonia Mill. Fragaria (Tourn.) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays dans lesquels l'apparition des organismes nuisibles déterminés sur l'espèce concernée est connue.

Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles visés sous le point 16 depuis le début de la dernière période complète de végétation du champ de production.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

- sur Malus Mill : Phyllostica ditaria Ell et Ev ;

- sur Fragaria (Tourn.) L : Phytophtora fragaria Hickman, Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent rings pot virus, Tomato black ring virus, Xanthomonas fragariae Kennedy et King.

- pour Prunus L : Apricot chlorotic leafroll mycoplasm ; Xanthomonas campestris pv pruni (E.F. Smith) Dye.

- pour Prunus avium L : Cherry necrotic rusty mottle virus.

- Rosa L : Rose wilt.

- pour Rubus L : Arabis mosaic virus ; Raspberry ringspot virus ; Strawberry latent ringspot virus ; Tomato black ring virus ;

- pour toutes les espèces :

Autres virus nuisibles et pathogènes similaires aux virus pour autant qu'ils n'existent pas dans la Communauté.

16 bis. : Végétaux de Cydonia oblonga Mill, Pyrus communis L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'apparition de Pear decline mycoplasm est connue. Constatation officielle que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes les rendant suspects d'une contamination par le pear decline mycoplasm ont été enlevés sur place lors des trois dernières périodes complètes de végétation.

16 ter. : Végétaux de Fragaria (Tourn. L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, orginaires de pays dans lesquels l'apparition des organismes déterminés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

Strawberry latent C virus ; Strawberry vein-banding virus ; Strawberry crinkle virus ; Strawberry yellow edge virus ; Strawberry witches broom pathogen.

Constatation officielle :

a) Que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

- soit ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés bleu utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

- soit proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des trois dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

b) Qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés visés au point 16 ter depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats.

16 quater. : Végétaux de Fragaria (Tourn.) L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'aphelenchoïdes besseyi est connu.

Constatation officielle :

a) Qu'aucun symptôme d'aphelenchoïdes besseyi n'a été observé sur des végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation,

ou,

b) dans le cas de végétaux en culture de tissus, que les végétaux proviennent de végétaux satisfaisant à la lettre a de ce poste ou ont été officiellement testés par des méthodes nématologiques appropriées et ont été trouvés indemnes d'aphelenchoïdes besseyi.

17. : Végétaux de Malus pumila (Willd.), destinés à la plantation, à l'exception des semences :

Obtention d'une autorisation technique préalable d'importation pour les origines pays tiers (voir annexe VI point 15 B) et constatation officielle pour toute origine :

1. Que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes d'apple proliferation mycoplasm,

ou,

2. que :

a) Les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

- soit ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins l'Apple proliferation mycoplasm, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, de cet organisme nuisible ;

- soit proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des six dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel concernant au moins l'Apple proliferation mycoplasm, utilisant des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, de cet organisme nuisible ;

b) Il n'a été observé aucun symptôme de maladie causée par l'Apple proliferation mycoplasm depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats.

18. : Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences :

Les organismes nuisibles visés sont les suivants : Cherry raspleaf virus (American) ; Tomato ringspot virus.

Obtention d'une autorisation technique préalable d'importation pour les origines pays tiers (voir annexe VI point 15 B) et constatation officielle pour toute origine :

a) Que les végétaux :

- soit ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

- soit proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des trois dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

b) Qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés visés au point 18, depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats.

19. : Végétaux des espèces suivantes de Prunus, destinés à la plantation :

Prunus amygdalus Batsch ;

Prunus armeniaca L ;

Prunus blireiana André ;

Prunus brigantina Vill ;

Prunus cerasifera Ehrh ;

Prunus cistena Hansen ;

Prunus curdica Fenzl. and Fritsch ;

Prunus domestica spp. domestica L ;

Prunus domestica spp. insititia (L.) C.K. Schneid ;

Prunus domestica spp. italica (Borkh.) Hegi ;

Prunus glandulosa Thunb ;

Prunus holosericea Batal ;

Prunus hortulana Bailey ;

Prunus japonica Thunb ;

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne ;

Prunus maritima Marsh ;

Prunus mume sieb. and Zucc ;

Prunus nigra Ait ;

Prunus persica (L.) Batsch ;

Prunus salicina L ;

Prunus sibirica L ;

Prunus simonii Carr ;

Prunus spinosa I ;

Prunus tomentosa Thunb ;

Prunus triloba Lindl ;

D'autres espèces de Prunus sensibles au Sharka virus.

Obtention d'une autorisation technique préalable d'importation pour les origines pays tiers (voir annexe VI point 15 B) et constatation officielle pour toute origine :

a) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

- soit ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Sharka virus, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, de cet organisme nuisible ;

- soit proviennent en ligne directe de matériels obtenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des trois dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, de cet organisme nuisible ;

b) Qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladie causée par le Sharka virus depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats ;

c) que les végétaux du champ de production, qui ont montré des symptômes de maladie d'autres virus ou pathogènes similaires aux virus, ont été enlevés.

20. : Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation à l'exception des semences :

Les organismes nuisibles visés sont les suivants :

Tomato ringspot virus ;

Cherry raspleaf virus (American) ;

Peach mosaïc virus (American) ;

Peach phony rickettsia ;

Peach rosette mycoplasm ;

Peach yellows mycoplasm ;

Plum line pattern virus (American) ;

X-disease mycoplasm ;

Little cherry pathogen.

Obtention d'une autorisation technique préalable d'importation pour les origines pays tiers (voir annexe VI point 15 B) et constatation officielle pour toute origine :

a) Que les végétaux :

- soit ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

- soit proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des trois dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés.

b) Qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés visés au point 20, depuis le début de la dernière période complète de végétation, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats.

21. : Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation à l'exception des semences :

Tomato ringspot virus ;

Black raspberry latent virus ;

Cherry leafroll virus ;

Prunus necrotic ringapot virus ;

Raspberry leaf curl virus (American).

Obtention d'une autorisation technique préalable d'importation (voir annexe VI point 15 B) et :

a) Les végétaux sont exempts d'aphides y compris leurs oeufs ; b) Constatation officielle pour toute origine :

aa) Que les végétaux :

- soit ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

- soit proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des trois dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

bb) Qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés visés au point 21, depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats.

22. : Végétaux de Vitis, à l'exception des fruits et semences, originaires des Etats membres.

Autorisation technique d'importation (voir annexe VI point 15 B) :

Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladies à virus, bactériennes, ou mycoplasmes nuisibles depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux de champ de production.

23. : Tubercules de Solanum tuberosum originaires de la Communauté.

Constatation officielle que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre Corynebacterium sepedonicum et Synchitrium endobioticum ont été respectées.

24. : Tubercules de Solanum tuberosum originaires des pays tiers autres que ceux visés à l'annexe V.

Constatation officielle :

- que les tubercules sont originaires des régions connues comme exemptes de Synchitrium endobioticum des races autres que la race commune européenne ;

- qu'il n'a été observé aucun symptôme de Synchitrium endobioticum depuis le début d'une période appropriée ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats,

et

- que, dans le pays d'origine, ont été respectées des dispositions reconnues équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Corynebacterium sepedonicum, si l'apparition de Corynebacterium sepedonicum est connue dans ce pays.

24 bis. : Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) destinés à la plantation, à l'exception des variétés qui ont été officiellement admises dans un ou plusieurs Etats membres en vertu de la directive 70-457 C.E.E.

Constatation officielle que les tubercules :

- appartiennent à des sélections avancées ;

- sont produits dans la Communauté,

et

- proviennent en ligne directe de matériels qui, ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis dans la Communauté à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, se sont révélés exempts d'organismes nuisibles lors de ces tests.

25. : Tubercules de Solanum tuberosum, à l'exception des pommes de terre primeurs, originaires d'Amérique et des pays tiers dans lesquels l'apparition de Potato spindle tuber virus est connue (Australie, Afrique du Sud, Canada, Chine, Inde, Amérique du Nord et Amérique du Sud, Pologne, Turquie, U.R.S.S. et Japon).

Suppression de la faculté germinative.

26. : Plants de Solanum tuberosum.

Constatation officielle que les plants de Solanum tuberosum proviennent d'un champ de production exempt de Heterodera rostochiensis et de Heterodera pallida.

27. : Végétaux de solanacées destinés à la plantation, à l'exception des fruits et semences.

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Stolbur n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production.

28. : Végétaux de Humulus lupulus à l'exception des semences et du houblon récolté.

Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Verticillium albo-atrum et Verticillium dahliae depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.

28 bis. : Végétaux de Chrysanthemum, Dianthus et Pelargonium, à l'exception des semences et fleurs coupées.

Constatation officielle :

a) Qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Epichoristodes acerbella, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis (Boisd.) ou Spodoptera litura depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production,

ou

b) Que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

29. : Végétaux de Chrysanthemum, à l'exception des fleurs coupées et des semences.

Constatation officielle :

a) Que les végétaux sont de la troisième génération au plus à partir de matériel qui s'est avéré exempt de Chrysanthemum stunt virus, lors de tests virologiques, ou proviennent directement du matériel dont un échantillon représentatif d'au moins 10 % s'est avéré exempt de Chrysanthemum stunt virus, lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison ;

b) Que le certificat officiel n'a pas été délivré plus de 48 heures avant le moment déclaré de l'expédition du champ de production ;

c) Que les végétaux et les boutures proviennent d'établissements :

- inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et dans lesquels il n'a été observé aucun symptôme de Puccinia horiana pendant cette période ;

- et que à la proximité immédiate desquels aucune apparition de symptôme de Puccinia horiana n'a été connue pendant les trois mois précédant l'expédition ;

d) Que, dans le cas des boutures non racinées, il n'est apparu aucun symptôme de Didymella chrysanthemi ni sur les boutures ni sur les végétaux dont proviennent les boutures,

ou que, dans le cas de boutures racinées, aucun symptôme de Didymella chrysanthemi n'a été observé ni sur les boutures ni dans le milieu d'environnement.

30. : Végétaux de Dianthus caryophyllus, à l'exception des fleurs coupées et des semences.

Constatation officielle :

- que les végétaux proviennent des souches d'origine qui se sont avérées exemptes de Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli, Pseudomonas woodsii et Phialophora cinerescens lors des tests officiellement agréés et effectués pendant les deux dernières années ;

- qu'il n'a été observé aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.

31. : Végétaux de Gladiolus.

Constatation officielle :

a) Que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt de Uromyces spp..

b) Ou qu'il n'a été observé aucun symptôme de Uromyces spp. depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.

32. : Bulbes de Tulipa et de Narcissus.

Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Dytilenchus dispaci depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.

33. : Végétaux de Pelargonium X. hortorum (y compris P : zonale) et P : X. domesticum, à l'exception des semences, destinées à être plantés, originaires de pays dans lesquels l'apparition du Tomato ring spot virus est connue :

a) Dans lesquels l'apparition de Xiphinema americanum ou d'autres vecteurs de Tomato ring spot virus n'est pas connu, et

b) Dans lesquels l'apparition de Xiphinema americanum ou autres vecteurs de Tomato ring spot virus est connue.

Constatation officielle que les végétaux :

a) Proviennent directement de pépinières non contaminées par Tomato ringspot virus ou ;

b) Sont la quatrième génération au plus à partir de la souche d'origine qui s'est avérée exempte de Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

Constatation officielle que les végétaux :

a) Proviennent directement de pépinières non contaminées par Tomato ringspot virus ni dans le sol, ni sur les végétaux ;

b) Sont de la deuxième génération au plus à partir de souches d'origine qui se sont avérées exemptes de Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

33 bis. :

a) Végétaux de Apium graveolens, Brassica, Capsicum annuum, Chrysanthemum, Cucumis, Dendranthema, Dianthus, Gerbera, Gypsophila, Lactuca sativa, Leucanthemum, Lycopersicon esculentum, Solanum melongena, Tanacetum, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'un Etat membre ou de pays tiers dans lesquels il a été constaté que l'apparition de :

Amauromyza maculosa ;

Liriomyza huidobrensis ;

Liriomyza sativae ;

Liriomyza trifolii,

n'est pas connue.

Constatation officielle :

- qu'aucun symptôme des organismes nuisibles en cause n'a été observé sur le champ de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant la récolte,

ou

- qu'immédiatement avant l'exportation les végétaux ont été inspectés, trouvés indemnes de symptômes des organismes nuisibles en cause et ont été soumis à un traitement approprié ayant pour but d'éradiquer les organismes nuisibles en cause.

b) Végétaux des espèces couvertes par le point 33 bis a destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays américains ou de tout autre pays tiers où l'apparition de :

Amauromyza maculosa ;

Liriomyza huidobrensis ;

Liriomyza sativae ;

Liriomyza trifolii,

est connue.

Constatation officielle qu'aucun symptôme de Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrenses, Liriomyza sativae ou Liriomyza trifolii n'a été observé sur le champ de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant la récolte.

c) Végétaux d'espèces herbacées, autres que ceux qui sont couverts par le point 33 bis a destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'un Etat membre où un organisme nuisible spécifié au point 33 bis a est connu, des pays américains, ou de tout autre pays tiers où l'apparition de :

Amauromyza maculosa ;

Liriomyza huidobrensis ;

Liriomyza sativae ;

Liriomyza trifolii,

est connue.

Constatation officielle :

- qu'aucun symptôme des organismes nuisibles en cause n'a été observé sur le champ de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant la récolte,

ou

- qu'immédiatement avant l'exportation les végétaux ont été inspectés, trouvés indemnes de symptômes des organismes nuisibles en cause et ont été soumis à un traitement approprié ayant pour but d'éradiquer les organismes nuisibles en cause.

34. : Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air.

Constatation officielle que le champ de production est exempt de Synchytrium endobioticum, de Heterodera pallida, de Heterodera rostochiensis et de Corynebacterium sepedonicum.

35. : Milieu de culture comme spécifié à l'article 1er du présent arrêté.

Constatation officielle :

a) Qu'au moment de la plantation, le milieu de culture :

- était exempt de terre et de matières organiques ;

- ou était exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles et a été soumis à un examen ou un traitement adéquat assurant qu'il était exempt d'autres organismes nuisibles,

et

b) Que, depuis la plantation :

- des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d'organismes nuisibles ;

- ou, dans les deux semaines précédant l'expédition, les végétaux ont été dégagés de leur milieu de culture pour ne laisser que le minimum nécessaire à maintenir leur vitalité pendant le transport et, s'ils ont été replantés, le milieu de culture utilisé à cet effet répond aux exigences prévues sous a.

36. : Végétaux de Beta spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Beet curly top virus depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ d'application.

37. : Végétaux de Beta spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays où l'apparition du beet leaf curl virus est connue.

Constatation officielle :

a) Qu'aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de production ;

b) et qu'il n'a été observé aucun symptôme de Beet leaf curl virus depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats.

38. : Semences de Medicago sativa.

Constatation officielle :

- qu'il n'a été observé aucun symptôme de la Ditylenchus dipsaci depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production et que Ditylenchus dipsaci n'a pas été révélée après test en laboratoire sur échantillon représentatif,

ou

- qu'une fumigation a été effectuée avant l'exportation.

39. : Semences de Medicago sativa originaires des pays dans lesquels le Corynebacterium insidiosum est apparu.

Constatation officielle :

- que l'apparition de Corynebacterium insidiosum n'a été connue depuis le début d'une période de dix ans ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats,

que

- la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Corynebacterium insidiosum, ou

- elle n'avait pas encore commencé la quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semence auparavant, ou

- la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification de semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1 % en poids ;

- qu'aucun symptôme de Corynebacterium insidosum n'a été observé ni sur le champ de production ni dans aucune culture adjacente de Medicago sativa, pendant la dernière période complète de végétation ou, le cas échéant, pendant les deux dernières ;

- que la culture a été effectuée sur un champ sur lequel aucune culture de Medicago sativa n'a été précédemment effectuée pendant les trois dernières années avant l'ensemencement.

40. : Semences de Pisum sativum.

Constatation officielle que :

- soit qu'aucune contamination par Pseudomonas pisi n'a été connue pendant une période appropriée dans la région de production ; - soit qu'il n'a été observé aucun symptôme de Pseudomonas pisi depuis le début de la deuxième période complète de végétation sur les végétaux du champ de production.

41. : Semences de Solanum lycopersicum.

Constatation officielle :

1 : que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente définie ;

2 : a) que les semences proviennent de régions où l'apparition de Corynebacterium michiganense, Xanthonomas vesicatoria ou Potato spinde tuber viroid n'est pas connue ;

b) ou qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur le champ de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ;

c) ou que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué par un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et se sont révélées, lors de ce test, exemptes de ces organismes.

42. : Végétaux à planter, à l'exception des semences, originaires de pays où la présence de Thrips palmi est connue.

Constatation officielle :

a) Que le lieu de production s'est avéré exempt de Thrips palmi ou

b) Que le lot a subi un traitement approprié garantissant qu'il soit exempt de Thypsanoptera.

43. : Grains de riz (Oryza Satyva L.) destinés à la plantation, originaires de pays où l'aphelenchoïdes besseyi est connu.

Constatation officielle :

- que les graines ont été officiellement testées selon des méthodes nématologiques appropriées et ont été trouvées indemnes d'aphelenchoïdes besseyi.

44. : Graines d'Helianthus annuus originaires de tous pays.

Constatation officielle que l'envoi a subi un traitement spécifique contre Plasmopara helianthii.