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Article A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux)

Article A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux)




Sur l'ensemble du territoire douanier



Tous pays tiers :



Ex 06.01 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes en repos végétatif, en végétation ou en fleurs.



Ex 06.02 : Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), à l'exception des plantes d'aquarium et mycelium (blanc de champignon). Ex 0603.10 : Fleurs et boutons de fleurs coupés pour bouquets ou ornements frais appartenant aux genres :



Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas).



Ex 0604.91.90 : Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou pour ornements frais appartenant aux genres :



Castanea (châtaignier), Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Quercus (chêne), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas) Vitis (vigne).



07.01 : Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum).



Ex 0703.10 : Oignons et échalotes de semences.



Ex 0703.20 : Aulx de semence.



Ex 0713.10 : Graines de pois (Pisum sativum) destinés à l'ensemencement.



Ex 08.05 : Agrumes frais.



08.08 : Pommes, poires et coings, frais.



08.09 : Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais.



1005.10.11 à 10.19 : Maïs hybride destiné à l'ensemencement.



1006.10.10 : Riz destiné à l'ensemencement.



1206.00.10 : Graines de tournesol destinées à l'ensemencement.



Ex 1209.99.10 : Graines forestières de chêne (Quercus).



1209.21.00 : Graines de luzerne (Medicago sativa) destinées à l'ensemencement.



Ex 1209.91.90 : Graines à ensemencer de tomates (Solanum lycopersicum).



Ex 1212.30.00 : Noyaux d'abricots, de pêches ou de prunes destinés à l'ensemencement.



Ex 2530.90 : Terres de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau, destinés à la culture.



Bois correspondant à l'une des désignations figurant à l'annexe IX du présent arrêté obtenus en totalité ou en partie à partir de l'un des genres ou de l'une des espèces ci-après :



- Castanea, Quercus, y compris les bois qui ne gardent pas une partie de leur surface ronde naturelle : Tous pays tiers.



- Platanus : Tous pays tiers.



- Coniferae : Originaires de pays non européens.



- Populus : Originaires de pays du continent américain.



- Acer saccharum : Originaires des Etats-Unis.



- Eucalyptus : Tous pays tiers.