Sur l'ensemble du territoire douanier
0601.10 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en repos végétatif.
0601.20.30 (1), 0601.20.90 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en végétation ou en fleur.
Ex 06.02 (1) : Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), racines vivantes, boutures et greffons, à l'exception des plantes d'aquarium et mycelium (blanc de champignon).
Ex 0603.10 (1) : Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, appartenant aux genres :
Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas).
Ex 0604.91.90 (1) : Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou pour ornements, frais, appartenant aux genres :
Castanea (châtaignier), Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Quercus (chêne), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas), Vitis (vigne).
07.01 : Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum).
Ex 0713.10 (1) : Pois (Pisum sativum) (pois potager et pois fourrager) destinés à l'ensemencement.
Ex 08.05 (1) : Agrumes frais, à l'exception des citrons (Citrus limon) et des cédrats (Citrus medica).
08.08 (1) : Pommes, poires et coings, frais.
08.09 (1) : Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais.
1206.00.10 (1) : Graines de tournesol destinées à l'ensemencement.
1209.21.00 (1) : Graines à ensemencer de luzerne (Medicago sativa).
Ex 1209.91.90 (1) : Graines à ensemencer de tomates (Solanum lycopersicum).
Ex 1209.99.10 (1) : Graines forestières de chêne (Quercus L.).
Voir annexe IX (1) : Bois tels que visés à l'annexe IX du présent arrêté.
Ex 2530.90 (1) : Terre de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau, destinés à la culture.
(1) Produits végétaux importés en application des accords de Schengen :
Ces produits font l'objet d'une exemption de certificats phytosanitaires et de contrôles phytosanitaires à leur entrée en France en application des accords de Schengen concernant la facilitation des échanges entre les pays signataires ; les dispositions suivantes sont alors applicables.
1. Il est renoncé aux contrôles exercés à l'entrée en France par les agents chargés de protection des végétaux et à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire :
a) Pour les végétaux énumérés ci-dessous à l'annexe A, originaires ou en provenance de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne.
b) Pour les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe B, originaires et en provenance de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de République fédérale d'Allemagne.
2. En cas de besoin, les moyens de transport utilisés et leur contenu pourront être contrôlés par les agents habilités au contrôle phytosanitaire, afin de s'assurer que les végétaux ou produits végétaux visés en annexe A et B sont conformes aux exigences phytosanitaires particulières les concernant.
3. Des certificats phytosanitaires continueront à être délivrés pour les produits désignés aux annexes A et B, si ces produits sont destinés à la réexportation.
Dans ce dernier cas, l'importateur devra établir une demande préalable de délivrance d'un certificat phytosanitaire auprès du service phytosanitaire du pays expéditeur signataire des accords de Schengen, sous couvert de son fournisseur.
4. Des dispositions similaires sont adoptées par les autres pays signataires de ces accords pour les produits exportés de France vers ces pays.
Annexe A :
Fleurs coupées et parties de plantes pour ornementation appartenant aux genres suivants :
Castanea, Chrysanthemum, Gladiolus, Gypsophila, Prunus, Quercus, Dendranthema, Dianthus, Rosa, Salix, Syringa, Vitis.
Annexe B :
Fruits frais de Citrus, Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus.
Bois de Castanea, Quercus.
Terre de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau, destinés à la culture.
Semences (à l'exclusion des plants de pomme de terre).
Végétaux vivants mentionnés ci-après et figurant sous le code N.C. énuméré ci-après de la Nomenclature douanière publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 7 septembre 1987 :
Code, nomenclature combinée et désignation :
Ex 0601.20.30 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en végétation ou en fleurs : orchidées, jacinthes, narcisses, tulipes.
Ex 0601.20.90 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en végétation ou en fleurs : autres.
0602.30.10 : Rhododendrons simsii (Azalea indica).
0602.30.90 : Rhododendrons et azalées, greffés ou non :
autres.
0602.99.51 : Plantes de plein air : plantes vivaces.
0602.99.59 : Plantes de plein air : autres.
0602.99.91 : Plantes d'intérieur : plantes à fleurs, en boutons ou en fleurs, à l'exception des cactées.
0602.99.99 : Plantes d'intérieur : autres.