Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1990 relatif aux conditions de livraison du mélange spécial de butane et de propane à l'avitaillement en franchise des bateaux)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1990 relatif aux conditions de livraison du mélange spécial de butane et de propane à l'avitaillement en franchise des bateaux)
Le mélange spécial de butane et de propane visé à l'indice d'identification 34 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes ne peut être livré à l'avitaillement des bateaux, au bénéfice de la franchise instituée par l'article 190 de ce code, qu'à partir de dépôts spéciaux agréés à cet effet dans les conditions fixées par les articles 176 et 177 dudit code.