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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1990 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DES SEMENCES DE TOURNESOL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1990 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DES SEMENCES DE TOURNESOL)


L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de graines de tournesol destinées à l'ensemencement (1206.00.10 du tarif des douanes) originaires ou en provenance de tous pays est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

1. Les lots devront avoir été traités sous contrôle officiel avec un produit anti-mildiou spécifique dont l'usage aura été préalablement autorisé en France.

2. Les envois originaires ou en provenance de tous pays, à l'exception des envois originaires des pays indiqués à l'annexe I, sont soumis à un contrôle exercé par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.