Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESSENCES FORESTIERES (CONIFERES ET FEUILLUS))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESSENCES FORESTIERES (CONIFERES ET FEUILLUS))
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des boutures et plants de peupliers (n° 06-02 ex D du tarif des douanes) originaires ou en provenance du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique, est autorisée sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 10 ainsi que des conditions suivantes :
a) Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Hypoxylon pruinatum et de Melampsora medusae depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats ;
b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.