Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESSENCES FORESTIERES (CONIFERES ET FEUILLUS))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESSENCES FORESTIERES (CONIFERES ET FEUILLUS))


L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des boutures et plants de peupliers (n° 06-02 ex D du tarif des douanes), originaires ou en provenance de tous pays, est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Mycosphaerella populorum (syn. Septoria musiva) depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production ;

b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.