Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESSENCES FORESTIERES (CONIFERES ET FEUILLUS))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESSENCES FORESTIERES (CONIFERES ET FEUILLUS))
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes d'orme (genre Ulmus L.) à l'exception des fruits et des semences (n° 06-02 ex D du tarif des douanes) originaires ou en provenance du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique, est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Elm Phloem Necrosis (nécrose du liber de l'orme) depuis le début de la dernière période complète de végétation, ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats ;
b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.