Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESSENCES FORESTIERES (CONIFERES ET FEUILLUS))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESSENCES FORESTIERES (CONIFERES ET FEUILLUS))
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes de chêne (Quercus L.), y compris les semences (n° 06-02 ex D et n° 12-03 ex B du tarif des douanes) originaires ou en provenance des pays d'Amérique du Nord, de Roumanie et d'Union soviétique est autorisée sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 6, ainsi que des suivantes :
Constatation officielle :
a) Qu'il n'a été observé aucun symptôme de Cronartium fusiforme depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats, et
b) Que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma roboris.
Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux, assorti de la déclaration supplémentaire.