Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESSENCES FORESTIERES (CONIFERES ET FEUILLUS))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESSENCES FORESTIERES (CONIFERES ET FEUILLUS))
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes de chêne (Quercus L.) y compris les semences (n° 06-02 ex D et n° 12-03 ex B du tarif des douanes) originaires de tous pays, est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Endothia parasitica ou de Cronartium quercuum, depuis le début de la dernière période complète de végétation, ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats ;
b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux assorti pour les lots originaires ou en provenance de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, de la déclaration supplémentaire suivante.