Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESSENCES FORESTIERES (CONIFERES ET FEUILLUS))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESSENCES FORESTIERES (CONIFERES ET FEUILLUS))
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes de châtaignier (genre Castanea Mill.) (n° 06-02 ex D du tarif des douanes) à l'exception des fruits et des semences originaires ou en provenance des Etats-Unis d'Amérique, de Roumanie, et d'Union soviétique, est autorisée sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 4, ainsi que des conditions suivantes :
a) Constatation officielle que les végétaux sont originaires de régions reconnues exemptes de Ceratocystis fagacearum et d'Ophiostoma roboris ;
b) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux assorti de la déclaration supplémentaire suivante.