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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES SENSIBLES AUX MALADIES DE DEGENERESCENCE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES SENSIBLES AUX MALADIES DE DEGENERESCENCE)


L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier de plantes et parties de plantes d'espèces fruitières ou ornementales du genre Rubus (n° 06-02 A Ex II et 06-02 Ex D du tarif des douanes) est autorisée sous réserve, outre du respect des conditions énoncées pour ces mêmes produits à l'article 1er pour certaines origines ou provenances ci-dessus, du respect des conditions énoncées ci-après :

Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux mentionnant chaque espèce sous son nom botanique et établi après constatation officielle que :

1° Les végétaux doivent être exempts d'aphides (y compris leurs oeufs) ;

2° Les végétaux désignés ci-dessus :

Ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles suivants :

- Black raspberry latent virus ;

- Cherry leafroll virus ;

- Raspberry leafcurl virus (souche américaine) ;

- Tomato ringspot virus,
utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

Ou bien proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles mentionnés ci-dessus, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles énoncés.

3° Il n'a été observé, sur le champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats, aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles désignés ci-dessus depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation ni aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles suivants :

- Arabis mosaic virus ;

- Raspberry ringspot virus ;

- Strawberry latent ringspot virus ;

- Tomato black ring virus,
depuis le début de la dernière période complète de végétation.