Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES SENSIBLES AUX MALADIES DE DEGENERESCENCE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES SENSIBLES AUX MALADIES DE DEGENERESCENCE)


En ce qui concerne l'espèce Malus pumila (Willes), sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, le certificat phytosanitaire accompagnant chaque envoi doit avoir été établi après constatation officielle que :

1° Les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes d'Apple proliferation mycoplasma ;

2° Ou que :

a) Les végétaux de Malus pumila (à l'exception des plants de semis) :

- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins l'Apple proliferation mycoplasma, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, de cet organisme nuisible ;

- ou bien proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des six dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel concernant au moins l'Apple proliferation mycoplasma, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, de cet organisme nuisible, et ;

b) Il n'a été observé aucun symptôme de maladie causée par l'Apple proliferation mycoplasma, depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats.