Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES SENSIBLES AUX MALADIES DE DEGENERESCENCE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES SENSIBLES AUX MALADIES DE DEGENERESCENCE)
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux mentionnant chaque espèce sous son nom botanique et établi après constatation officielle que :
1° Les végétaux désignés à l'article 2 ci-dessus (à l'exception des plants issus de semis dans le cas d'une certification concernant le virus de la Sharka) :
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles désignés en annexe II, partie A, du présent arrêté utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles cités à l'annexe II, partie A ;
- ou bien proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées ayant été soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles désignés à l'annexe II, partie A, du présent arrêté utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et s'étant avérés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles désignés en annexe II, partie A ;
2° Il n'a été observé aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles désignés en annexe II, parties A et B, du présent arrêté, depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats et que les végétaux du champ de production qui ont montré des symptômes de maladies dues à d'autres virus, des mycoplasmes ou des organismes pathogènes similaires, ont été arrachés.