Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES SENSIBLES AUX MALADIES DE DEGENERESCENCE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES SENSIBLES AUX MALADIES DE DEGENERESCENCE)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier de plantes et parties de plantes vivantes et semences d'espèces fruitières ou ornementales du genre Prunus (n° 06-02 A ex II et 06-02 ex D, 08-05 ex A, 12-08 D et 12-08 ex E du tarif des douanes) est autorisée sous réserve, outre du respect des conditions énoncées pour ces mêmes produits à l'article 1er, pour certaines origines ou provenances, du respect des conditions fixées à l'article 3 ci-après.