Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES SENSIBLES AUX MALADIES DE DEGENERESCENCE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D'ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES SENSIBLES AUX MALADIES DE DEGENERESCENCE)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier de plantes et parties de plantes vivantes des espèces fruitières ou ornementales appartenant aux genres : Cydonia Mill. (cognassier), Malus Mill. (pommier), Prunus L. (abricotier, amandier, cerisier, pêcher et prunier), Pyrus L. (poirier), Ribes L. (groseillier et cassissier) et Rubus L. (framboisier, ronce, loganberry) (n°s 06-02 A ex II et 06-02 ex D) et de semences du genres Prunus L. (n°s 08-05 ex A, 12-08 D et 12-08 ex E du tarif des douanes) originaires ou en provenance des pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation technique d'importation.
Pour obtenir cette autorisation technique d'importation, les intéressés doivent adresser une demande à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dont ils dépendent, rédigée selon le modèle joint en annexe I du présent arrêté. La suite donnée à chaque demande sera fonction des informations techniques fournies relatives à l'état sanitaire des produits devant être importés et au respect des conditions techniques particulières énoncées dans le présent arrêté, et dans les arrêtés particuliers concernant d'autres organismes nuisibles, et relatifs aux conditions sanitaires à l'importation de ces mêmes produits.