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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 215 DU CODE DES DOUANES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 215 DU CODE DES DOUANES)


Les dispositions de l'article 215 du code des douanes sont applicables aux produits ci-après :

1. Marchandises dangereuses pour la santé publique.

Substances (produits stupéfiants) classés au tableau B de l'article R. 5149 du code de la santé publique et dont la liste est donnée par des arrêtés du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

Produits oestrogènes, anabolisants et autres substances visés par la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984.

2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique.

Armes et munitions reprises au chapitre 93 du tarif des douanes (1).

Poudres à tirer, explosifs, mèches et cordeaux détonants ; amorces et capsules fulminantes, allumeurs, détonateurs.

3. Marchandises dangereuses pour la moralité publique.

Toutes marchandises contraires aux bonnes moeurs visées à l'article 283 du code pénal.

Livres, photos, films, cassettes et autres marchandises qui ne peuvent être mis en vente que dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique.

4. Marchandises contrefaites.

Toutes les marchandises contrefaites (2).

5. Marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux. Produits de haute technologie soumis au régime international du contrôle de la destination finale, et désignés par l'avis aux importateurs et aux exportateurs du 5 décembre 1985.

Faune et flore sauvages menacées d'extinction et parties ou produits issus de celles-ci repris à la convention de Washington du 3 mars 1973.

6. Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor.

Alcool éthylique, eaux-de-vie.

Anéthol, en nature ou en mélange, concentré ou non.

Tabacs fabriqués (3) (4).

Perles fines et pierres gemmes.

Articles de bijouterie comportant ou non des perles fines (y compris les perles de culture) ou des pierres gemmes (2).

Ouvrages en perles fines (y compris les perles de culture) et en pierres gemmes (2).

(1) A l'exclusion des fusils et carabines de chasse non automatiques, ainsi que des projectiles et munitions de chasse pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel. (2) A l'exclusion des articles pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.

(3) A l'exclusion des marchandises dont les détenteurs ou transporteurs justifient qu'elles sont d'origine nationale.

(4) A l'exclusion des marchandises :

a) Détenues ou transportées par les personnes établies en qualité de fournisseurs ou pour leur compte ;

b) Couvertes par un titre régulier de transport délivré par les services de la direction générale des impôts ;

c) Revêtues des marques et mentions réglementaires (arrêté du 31 décembre 1976 du ministre de l'économie et des finances, Journal officiel du 8 janvier 1977).