Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)
Des dérogations aux dispositions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, service de la protection des végétaux, si ce matériel est destiné à des travaux de sélection variétale ou à des fins de conservation du matériel génétique ou de recherche scientifique officielle, dans la mesure où les conditions de la décision de la commission du 21 août 1980 C.E.E. n° 80-862 sont respectées.