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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)


L'importation sous tous régime douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) (n° Ex 07-01 A I du tarif des douanes) destinés à la plantation, à l'exception des variétés qui ont été admises dans un ou plusieurs Etats membres en vertu de la directive du conseil C.E.E. n° 70-457, originaires ou en provenance de tous pays est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire établi après constatation officielle que les tubercules :

1. Appartiennent à des sélections génétiques avancées ;

2. Sont produits dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, et

3. Proviennent en ligne directe de matériels qui, ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis dans la Communauté économique européenne à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, se sont révélés exempts d'organismes nuisibles lors de ces tests.