Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes, y compris les cultures de tissu des espèces de Solanum L. à tubercules, destinées à la plantation, (Solanum tuberosum L.) (n° Ex 06-01, n° Ex 06-02, n° Ex 07-01 T, n° Ex 07-06 et n° Ex 12-03 E du tarif des douanes) à l'exception des tubercules de pommes de terre, originaires ou en provenance de tous pays est interdite.