Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier, des plants de pommes de terre (n° 07-01 A I du tarif des douanes) originaires ou en provenance de tous les pays est autorisée sous réserve, outre du respect des conditions énoncées pour ces mêmes produits aux articles 2, 4 et 6 ci-dessus, du respect de celles énoncées ci-après :
a) Les envois doivent être indemnes des nématodes suivants :
Globodera (Heterodera) rostochiensis, Globodera (Heterodera) pallida. Ils doivent, de plus, provenir de champs de production reconnus indemnes de ces ravageurs ;
b) Tout envoi de plants de pommes de terre doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire assorti, pour les lots originaires et en provenance de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, de la déclaration supplémentaire suivante : "plants provenant d'un champ de production exempt de Globodera (Heterodera) rostochiensis, Globodera (Heterodera) pallida".