Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)
Les tubercules doivent avoir été traités avec un produit inhibiteur de germination dont l'utilisation aura été autorisée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du Conseil supérieur de l'hygiène publique avant expédition et sous le contrôle du service phytosanitaire du pays exportateur.
Le certificat phytosanitaire accompagnant la marchandise doit porter mention dans le cartouche prévu à cet effet des caractéristiques du traitement (dénomination de la matière active, dose d'emploi utilisée et durée du traitement).