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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)


Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux établi après constatation officielle :

- que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de flétrissement bactérien de la pomme de terre (Corynebacterium sepedonicum, Spieck et Kotth. Skapt. et Burkh.) et des races de galle verruqueuse (Synchytrium endobioticum, Schilb. Perc.) autres que la race commune européenne ;

- qu'il n'a été observé aucun symptôme de galle verruqueuse (Synchytrium endobioticum, Schilb. Perc.) depuis le début d'une période de dix ans ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.

De plus le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire suivante : "tubercules de pommes de terre reconnus indemnes de Synchytrium endobioticum et Corynebacterium sepedonicum, originaires de régions reconnues non contaminées par ces deux organismes nuisibles".