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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)


L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier, de tubercules de pommes de terre, qu'ils soient destinés à la semence, à la consommation ou à des usages industriels (chapitre VII, n° 07-01 A du tarif des douanes), originaires ou en provenance des pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, est autorisée, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 4.