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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES DE L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ET DE MATERIEL GENETIQUE DE LA POMME DE TERRE)


Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux, établi après constatation officielle :

- que les dispositions de lutte contre la galle verruqueuse de la pomme de terre (Synchytrium endobioticum, Schilb. Perc.) prévue par la directive du 8 décembre 1969 C.E.E. n° 69-464 du Conseil des communautés européennes ont été respectées et que les lots sont reconnus indemnes de galle verruqueuse ;

- que les tubercules de pommes de terre doivent avoir subi une inspection officielle en culture pendant la période de végétation (ou pendant les deux dernières périodes de végétation en cas de cultures successives) et qu'un examen de la marchandise, avant expédition, n'a pas permis de déceler la présence de flétrissement bactérien de la pomme de terre (Corynebacterium sepedonicum, Spieck et Kotth. Skapt. et Burkh.).