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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)


L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plantes et parties de plantes de houblon (n° 06-02 du tarif des douanes) originaires et en provenance de tous pays est subordonnée au respect des dispositions suivantes : les pieds mères sur lesquels les boutures ont été prélevées ainsi que les plants de houblon doivent avoir fait l'objet d'une inspection officielle en culture durant la dernière période de végétation et ne pas avoir été reconnus contaminés par la verticilliose du houblon provoquée par Verticillium albo-atrum.

Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.