Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de semences de tomates (Solanum lycopersicum) (n° 12-03 ex E du tarif des douanes) en provenance de tous pays sur le territoire douanier est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :
Constatation officielle :
1. Que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente définie conformément à la procédure prévue à l'article 16, et
2. a) Que les semences proviennent de régions où l'apparition de Corynebacterium michiganense, Xanthomonas vesicatoria ou Potato spindle tuber viroid n'est pas connue, ou
b) Qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur le champ de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou
c) Que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées et se sont révélées, lors de ce test, exemptes de ces organismes (a).
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux assorti, pour les envois de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, de la déclaration supplémentaire suivante :
"Les semences sont exemptes de Potato spindle tuber virus".