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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)


L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de semences de pois (Pisum sativum L.) (n° 07-05 A ex I du tarif des douanes) originaires ou en provenance de tous les pays est autorisée sous réserve des conditions suivantes :

Constatation officielle :

- soit qu'aucune contamination par Pseudomonas pisi n'a été connue pendant une période appropriée dans la région de production ;

- soit qu'il n'a été observé aucun symptôme de Pseudomonas pisi depuis le début de la deuxième période complète de végétation sur les végétaux du champ de production.

Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.