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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)


L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de semences de luzerne (Medicago sativa L.) (ex 12-03 C III du tarif des douanes) originaires ou en provenance des pays suivants : Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Australie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pologne, Tchécoslovaquie et Union soviétique est autorisée sous réserve, outre du respect des conditions énoncées pour ces mêmes produits à l'article 11 ci-dessus, du respect de celles énoncées à l'article 13 ci-après.