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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)


L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de semences de luzerne (Medicago sativa L.) (Ex 12-03 C III du tarif des douanes) originaires ou en provenance de tous pays est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de l'anguillule des racines (Ditylenchus dipsaci Kühn. Filipjev) depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production et qu'aucun symptôme n'a été révélé après une analyse en laboratoire sur un échantillon représentatif du lot expédié ou qu'une fumigation a été effectuée avant expédition et sous contrôle du service phytosanitaire du pays exportateur ;

b) La marchandise devra être accompagnée d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.

Dans le cas où une fumigation a été effectuée, les caractéristiques du traitement (gaz utilisé, dose, temps) devront être mentionnées sur le certificat phytosanitaire dans le cartouche prévu à cet effet.