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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)


L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de végétaux de fraisiers (genre fragaria) (n° 06-02 Ex D du tarif des douanes) destinés à être plantés, à l'exception des semences, originaires ou en provenance de tous les pays autres que ceux cités à l'article 9 du présent arrêté, est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1. Il n'a été observé aucun symptôme de maladies à virus ou à mycoplasmes nuisibles depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production.

2. Il n'a été observé aucun symptôme de phytophthora fragariae depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.

Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle annexé à la convention internationale pour la protection des végétaux.