Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de végétaux de glaïeuls (genre Gladiolus) (n° Ex 06-01 du tarif de douanes) originaires ou en provenance de tous pays est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Constatation officielle que :
a) Les végétaux ne sont pas originaires d'un pays cité à l'annexe II, ou bien
b) Il n'a pas été observé de symptôme de Uromyces spp depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.
Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.