Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants et boutures d'oeillets (Dianthus caryophyllus) (n° 06-02 A Ex II et n° 06-02 Ex D du tarif des douanes), à l'exception des fleurs coupées et des semences, est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Les végétaux proviennent de souches qui se sont avérées exemptes d'Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli, P. woodsii et Phialophora cinerescens lors de tests officiellement agréés et effectués pendant les deux dernières années ;
b) Il n'a été observé aucun symptôme des organismes nuisibles cités au a depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.
Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.