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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)


L'importation sur tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants et boutures de chrysanthème (genre Chrysanthemum) (n° 06-02 A Ex II et n° 06-02 Ex D du tarif des douanes), à l'exception des fleurs coupées et des semences, est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :

Constatation officielle que :

a) Les végétaux sont de la troisième génération au plus à partir de matériel qui s'est avéré exempt de Chrysanthemum stunt virus lors de tests virologiques, ou bien qu'ils proviennent directement d'un matériel dont un échantillon représentatif d'au moins 10 p. 100 s'est avéré exempt de Chrysanthemum stunt virus lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison ;

b) Les plants et les boutures proviennent d'établissements inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et dans lesquels il n'a été observé aucun symptôme de rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana) pendant cette période, et dans la proximité immédiate desquels aucune apparition du symptôme de P. horiana n'a été décelée pendant les trois mois précédant l'expédition ;

c) Dans le cas de boutures non racinées, il n'est apparu aucun symptôme de Didymella chrysanthemi ni sur les boutures, ni sur les végétaux dont proviennent les boutures ;

d) Dans le cas de boutures racinées, aucun symptôme de Didymella chrysanthemi n'a été observé sur les boutures, ni dans les cultures adjacentes.

Tout envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux délivré moins de quarante-huit heures avant le moment déclaré de l'expédition du champ de production.