Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES DESTINEES A LA MULTIPLICATION)
L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de plants et boutures de chrysanthème (Chrysanthemum), d'oeillet (Dianthus) et de pélargonium (Pelargonium) (n°s 06-02 A Ex II et 06-02 Ex D du tarif des douanes) à l'exception des fleurs coupées et des semences, est autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes, sans préjudice des conditions fixées aux autres articles du présent arrêté :
Constatation officielle que :
a) Il n'a été observé aucun symptôme de la présence d'Epischoristodes acerbella, de Spodoptera littoralis, de Spodoptera lutura et de Helicoverpa armigera depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production, ou bien
b) Les végétaux ont subi avant expédition et sous le contrôle du service phytosanitaire du pays exportateur un traitement approprié contre les organismes nuisibles précités.
Tout envoi de plants et boutures doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux portant mention, dans le cartouche prévu à cet effet, des caractéristiques du traitement éventuellement effectué : dénomination de la matière active, dose d'emploi utilisée.