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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))


Le bois a subi un traitement approprié avant son expédition ou bien le bois est écorcé et est originaire de régions reconnues indemnes de Phoracantha spp.

Les produits originaires ou en provenance de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne devront être accompagnés d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.