Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois d'eucalyptus (Eucalyptus), désignés ci-dessous, par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance de tous pays :
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, branches, ramilles ou fagots, déchets de bois, y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-04 : bois simplement équarris ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 20.